CCQ, r. 5 - Règlement concernant la publication d’un avis de déclaration tardive de filiation

Texte complet
2. L’avis de déclaration tardive de filiation comprend:
1°  les nom, qualité et adresse de l’auteur de cette déclaration;
2°  les nom, date et lieu de naissance de l’enfant dont la filiation est déclarée tardivement, tels qu’ils sont constatés dans son acte de naissance;
3°  les nom, qualité et adresse de l’auteur de la déclaration précédente;
4°  le cas échéant, l’ajout au nom de famille de l’enfant, du nom de famille de l’auteur de la déclaration tardive de filiation ou d’une partie de ce nom, s’il est composé;
5°  la période de publication de l’avis;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  la mention que l’objection d’un tiers à la déclaration tardive de filiation doit être notifiée aux déclarants, à l’enfant âgé de 14 ans ou plus et au directeur de l’état civil au plus tard dans les 20 jours suivant la publication de l’avis.
D. 489-2002, a. 2; D. 1016-2017, a. 2.
2. L’avis de déclaration tardive de filiation comprend:
1°  les nom, qualité et adresse du domicile de l’auteur de cette déclaration;
2°  les nom, date et lieu de naissance de l’enfant dont la filiation est déclarée tardivement, tels qu’ils sont constatés dans son acte de naissance;
3°  les nom, qualité et adresse du domicile de l’auteur de la déclaration précédente;
4°  le cas échéant, l’ajout au nom de famille de l’enfant, du nom de famille de l’auteur de la déclaration tardive de filiation ou d’une partie de ce nom, s’il est composé;
5°  les lieux et date de l’avis;
6°  la signature de l’auteur de la déclaration tardive de filiation;
7°  la mention que l’objection d’un tiers à la déclaration tardive de filiation doit être notifiée aux déclarants, à l’enfant mineur âgé de 14 ans ou plus et au directeur de l’état civil au plus tard dans les 20 jours de la dernière publication d’un avis de cette déclaration.
D. 489-2002, a. 2.